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CODE DES COMMUNES
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L417-8 En savoir plus

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article L417-9 En savoir plus

Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité [*allouée aux agents atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle*] sont fixées par voie réglementaire.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L417-11 à L417-17