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CODE DES COMMUNES
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R*422-3 En savoir plus

Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

Article R*422-4 En savoir plus

Les dispositions de la présente section [*relative à la formation professionnelle continue*] ne sont pas applicables :

Aux sapeurs-pompiers communaux ;

Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

Aux agents non titulaires de la ville de Paris.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R*422-5 à R*422-8