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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R133-1 En savoir plus

Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.

Article R133-2 En savoir plus

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R226-1 à R226-12