Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D147-30-55 En savoir plus

Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.

Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54 , le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.

En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.

Article D147-30-56 En savoir plus

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32 , le dossier comporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.

Article D147-30-57 En savoir plus

Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39 , le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné de la décision prise.

Article D147-30-58 En savoir plus

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41 , le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse conformément aux dispositions des articles R. 57-2 1 et R. 57-22.

Article D147-30-59 En savoir plus

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42 , le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal . La saisine du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article D147-30-60 En savoir plus

Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article D147-30-61 En savoir plus

La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D147-30-51 à D147-30-54

Suivant : Article D147-31 à D147-31-1