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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
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Article 259 En savoir plus

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.



NOTA :

Article 259-1 En savoir plus

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.



NOTA :

Article 259-2 En savoir plus

Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.



NOTA :

Article 259-3 En savoir plus

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255 , tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.



NOTA :



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 257-1 à 258

Suivant : Article 260 à 262-2