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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D137 En savoir plus

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

Article D138 En savoir plus

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal , que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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