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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D147-30-36 En savoir plus

Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en ?uvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.

Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en ?uvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.

Article D147-30-37 En savoir plus

Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36 , le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.

Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

Article D147-30-38 En savoir plus

Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.

Article D147-30-39 En savoir plus

Si le procureur de la République s'oppose à la mise en ?uvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11 , d'une demande d'aménagement de peine.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D147-30-30 à D147-30-35

Suivant : Article D147-30-40 à D147-30-41