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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R334-14 En savoir plus

Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7 , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

Article R334-15 En savoir plus

L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1. A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R334-16 En savoir plus

Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.

Article R334-17 En savoir plus

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Article R334-18 En savoir plus

En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4 , l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1 , l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.

Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2 , l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17 .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R334-4 à R334-13

Suivant : Article R334-19 à R334-23