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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1217 En savoir plus

Hors les cas prévus aux articles 390 , 391 , 442 et 485 du code civil , le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

Article 1218 En savoir plus

La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.

Article 1218-1 En savoir plus

La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

Article 1219 En savoir plus

Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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