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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D314-70 En savoir plus

Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

Article D314-71 En savoir plus

Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.

Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.

Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.

Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.

Article D314-71-1 En savoir plus

Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.

Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation.

Article D314-72 En savoir plus

Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :

1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;

2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;

3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;

5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;

6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;

7° Prendre des participations ou créer des filiales.

L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article R314-65 à R314-69

Suivant : Article D314-73   


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