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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1711 En savoir plus

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 , ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Article 1712 En savoir plus

Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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