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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1651 M En savoir plus

Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales .



NOTA :

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 1651 H à 1651 L

Suivant : Article 1652