Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D230-1 En savoir plus

Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article D230-2 En savoir plus

Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2 , ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

Article D230-3 En savoir plus

Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article D230-4 En savoir plus

Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2 , le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Article D230-5 En savoir plus

Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.

A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.

La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D230-6 En savoir plus

Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D230-7 En savoir plus

Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D222-37 à D222-42

Suivant : Article R231-1 à R231-16