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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
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Article 302 bis ZB En savoir plus

Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 ? par 1 000 kilomètres parcourus.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;
2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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