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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1527-1 En savoir plus

Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code : 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ; 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ; 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ; 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ; 5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ; 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ; 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ; 8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ; 9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ; 10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ; 11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ; 12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ; 13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ; 14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ; 15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.

Article L1527-2 En savoir plus

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1526-1 à L1526-9

Suivant : Article L1528-1