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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L1247-1 En savoir plus

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L1248-1 à L1248-11   


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