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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Article 725-1 En savoir plus

Par dérogation aux articles 704 à 708 , les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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