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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R57-7-85 En savoir plus

Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R57-7-83 à R57-7-84

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