Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6 , les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie : 1° Les dispositions des chapitres II à V-1, VII et VIII du titre Ier ; 2° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots : " le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale ".
L'article L. 1422-2 , applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "