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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L445-1 En savoir plus

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a ) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

b ) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal , ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c ) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

d ) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal .

Article L445-2 En savoir plus

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L444-1 à L444-11

Suivant : Article L451-1