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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L4745-1 En savoir plus

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-3 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal , et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L4744-1 à L4744-7

Suivant : Article L4811-1   


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