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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article R3255-1 En savoir plus

Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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