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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3251-1 En savoir plus

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.



NOTA :



Article L3251-2 En savoir plus

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1 , une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :

1° Outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.



NOTA :



Article L3251-3 En savoir plus

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2 , l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.



NOTA :



Article L3251-4 En savoir plus

Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil , d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :

1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;

2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;

3° Entreprises de transport.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L3245-1

Suivant : Article L3252-1 à L3252-13   


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