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Chapitre Ier : Principes généraux. Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
NOTA :
Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011
 | Précédent : Article L4211-1 à L4211-2 |
| | Suivant : Article L4311-1 à L4311-6 |  |
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