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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5321-1 En savoir plus

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.



NOTA :



Article L5321-2 En savoir plus

Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.



NOTA :



Article L5321-3 En savoir plus

Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :

1° Des articles L. 7121-9 et L. 7121-10 , relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;

2° De l'article L. 222-6 du code du sport , relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5314-1 à L5314-4

Suivant : Article L5322-1 à L5322-4