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Code de la propriété intellectuelle
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R111-1 En savoir plus

Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :

Centre national des lettres ;

Société des gens de lettres ;

Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;

Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

Société des auteurs des arts visuels.

Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R111-2 En savoir plus

Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.

Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L811-1 à L811-4

Suivant : Article R122-1