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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5311-1 En savoir plus

Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.



NOTA :



Article L5311-2 En savoir plus

Le service public de l'emploi est assuré par : 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ; 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ; 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.



NOTA :



Article L5311-3 En savoir plus

Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.



NOTA :



Article L5311-4 En savoir plus

Peuvent également participer au service public de l'emploi : 1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ; 2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2 , relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 3° Les entreprises de travail temporaire.



NOTA :



Article L5311-6 En savoir plus

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en l'absence de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5311-5.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5224-1 à L5224-4

Suivant : Article L5312-1 à L5312-14