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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
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Article L671-1 En savoir plus

L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public : 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ; 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ; 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ; 6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "

Article L671-2 En savoir plus

Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;

2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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