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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3241-1 En savoir plus

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L3232-9

Suivant : Article L3242-1 à L3242-4   


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