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Code de la route
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R231-1 En savoir plus

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :

a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;

b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;

c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R225-1 à R225-6

Suivant : Article R233-1 à R233-3