Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-7 , L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux.