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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R311-1 En savoir plus

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R251-1 à D251-3

Suivant : Article R312-1