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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5439-1 En savoir plus

Le fait de ne pas respecter les conditions mentionnées à l'article L. 5139-2 relatives à la production, à la fabrication, au transport, à l'importation et à l'exportation, à la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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