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Code de la voirie routière
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier.
Article L119-1 En savoir plus

Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales , les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département.

Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L119-2 à L119-4   


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