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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R414-1 En savoir plus

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.

Article R414-2 En savoir plus

La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. La demande comporte les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ; 2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ; 3° L'adresse du siège ; 4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ; 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ; 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ; 8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ; 9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4 , la dénomination des organismes ayant participé à leur création. La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier .

Article R414-2-1 En savoir plus

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2 , aux radiations des organismes qui le demandent.

En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2 , aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.

Article R414-3 En savoir plus

Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l'Autorité de contrôle prudentiel, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.

Article R414-4 En savoir plus

Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.

Article R414-8 En savoir plus

Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.

Article R414-9 En savoir plus

Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R413-1 à R413-7

Suivant : Article R421-1 à R421-4