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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3244-1 En savoir plus

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.



NOTA :



Article L3244-2 En savoir plus

Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L3243-1 à L3243-5

Suivant : Article L3245-1   


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