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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L714-1 En savoir plus

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

2° Le développement de la formation permanente ;

3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.

Article L714-2 En savoir plus

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L715-1 à L715-3