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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3254-1 En savoir plus

Il est interdit à tout employeur :

1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.



NOTA :



Article L3254-2 En savoir plus

L'interdiction prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas suivants :

1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;

2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L3253-22 à L3253-23

Suivant : Article L3255-1   


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