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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1635 ter En savoir plus

I. (sans objet)


II. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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