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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.
Article L954-1 En savoir plus

Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.



NOTA :
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article L954-2 En savoir plus

Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.

Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.



NOTA :
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article L954-3 En savoir plus

Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9 , le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6 , des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.



NOTA :
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L953-1 à L953-7

Suivant : Article L961-1 à L961-2