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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4244-1 En savoir plus

L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.

Article L4244-2 En savoir plus

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.

Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.



NOTA :

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 article 39 II : Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L4243-1 à L4243-3

Suivant : Article L4311-1 à L4311-29