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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L713-1 En savoir plus

Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;

2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.



NOTA :
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 14 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article L713-2 En savoir plus

Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.

La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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