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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L123-1 En savoir plus

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Article L123-2 En savoir plus

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L141-1 à L141-3