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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 510 En savoir plus

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.

Article 511 En savoir plus

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Article 512 En savoir plus

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Article 513 En savoir plus

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 509 à 509-7

Suivant : Article 514 à 526