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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D15-4-4 En savoir plus

Pour l'application des dispositions de l'article 52-1 , les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE

COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des tribunaux de grande instance de :

Cour d'appel d'Agen

Agen.

Agen, Auch, Cahors, Marmande.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

Draguignan.

Draguignan.

Grasse.

Grasse.

Marseille.

Marseille.

Nice.

Nice.

Toulon.

Toulon.

Cour d'appel d'Amiens

Amiens.

Abbeville, Amiens, Péronne.

Laon.

Laon, Saint-Quentin, Soissons.

Senlis.

Beauvais, Compiègne, Senlis.

Cour d'appel d'Angers

Angers.

Angers, Saumur.

Le Mans.

Laval, Le Mans.

Cour d'appel de Bastia

Ajaccio.

Ajaccio.

Bastia.

Bastia.

Cour d'appel de Besançon

Besançon.

Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

Montbéliard.

Belfort, Montbéliard.

Cour d'appel de Bordeaux

Angoulême.

Angoulême.

Bordeaux.

Bordeaux, Libourne.

Périgueux.

Bergerac, Périgueux.

Cour d'appel de Bourges

Bourges.

Bourges, Châteauroux, Nevers.

Cour d'appel de Caen

Caen.

Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

Coutances.

Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.

Cour d'appel de Chambéry

Annecy.

Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

Chambéry.

Albertville, Chambéry.

Cour d'appel de Colmar

Colmar.

Colmar.

Mulhouse.

Mulhouse.

Strasbourg.

Saverne, Strasbourg.

Cour d'appel de Dijon

Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône, Mâcon.

Dijon.

Dijon, Chaumont.

Cour d'appel de Douai

Béthune.

Arras, Béthune.

Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

Douai.

Douai, Cambrai.

Dunkerque.

Dunkerque, Hazebrouck.

Lille.

Lille.

Valenciennes.

Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble.

Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

Valence.

Valence.

Cour d'appel de Limoges

Limoges.

Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.

Cour d'appel de Lyon

Bourg-en-Bresse.

Belley, Bourg-en-Bresse.

Lyon.

Lyon, Villefranche-sur-Saône.

Saint-Etienne.

Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.

Cour d'appel de Metz

Metz.

Metz, Sarreguemines, Thionville.

Cour d'appel de Montpellier

Béziers.

Béziers.

Montpellier.

Montpellier, Millau, Rodez.

Narbonne.

Carcassonne, Narbonne.

Perpignan.

Perpignan.

Cour d'appel de Nancy

Epinal.

Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

Nancy.

Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.

Cour d'appel de Nîmes

Avignon.

Avignon, Carpentras, Privas.

Nîmes.

Alès, Mende, Nîmes.

Cour d'appel d'Orléans

Blois.

Blois.

Orléans.

Montargis, Orléans.

Tours.

Tours.

Cour d'appel de Paris

Auxerre.

Auxerre, Sens.

Bobigny.

Bobigny.

Créteil.

Créteil.

Evry.

Evry.

Meaux.

Meaux.

Melun.

Fontainebleau, Melun.

Paris.

Paris.

Cour d'appel de Pau

Bayonne.

Bayonne.

Mont-de-Marsan.

Dax, Mont-de-Marsan.

Pau.

Pau, Tarbes.

Cour d'appel de Poitiers

La Rochelle.

La Rochelle, Rochefort, Saintes.

La Roche-sur-Yon.

La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

Poitiers.

Bressuire, Niort, Poitiers.

Cour d'appel de Reims

Reims.

Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

Troyes.

Troyes.

Cour d'appel de Rennes

Brest.

Brest, Morlaix, Quimper.

Lorient.

Lorient, Vannes.

Nantes.

Nantes, Saint-Nazaire.

Rennes.

Rennes, Saint-Malo.

Saint-Brieuc.

Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand.

Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

Cusset.

Cusset, Montluçon, Moulins.

Cour d'appel de Rouen

Evreux.

Bernay, Evreux.

Le Havre.

Le Havre.

Rouen.

Dieppe, Rouen.

Cour d'appel de Toulouse

Montauban.

Montauban.

Toulouse.

Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.

Cour d'appel de Versailles

Chartres.

Chartres.

Nanterre.

Nanterre.

Pontoise.

Pontoise.

Versailles.

Versailles

Départements d'outre-mer

SIÈGE

RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de :

Cour d'appel de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre.

Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne.

Cayenne.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Cour d'appel de Saint-Denis

Mamoudzou.

Mamoudzou.

Saint-Denis.

Saint-Denis.

Saint-Pierre.

Saint-Pierre.

Collectivités d'outre-mer

SIÈGE

RESSORT s'étendant aux limites des tribunaux de grande instance de :

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa.

Nouméa.

Cour d'appel de Papeete

Papeete.

Papeete.





NOTA :

Conseil d'Etat, décision 312553 et autres, en date du 19 décembre 2008 art. 3 : Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction qui créent l'article D. 15-4-4 de ce code sont annulées à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant de la date de la présente décision.

Art. 4 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par cet article antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.

Article D15-4-5 En savoir plus

Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704 , 706-2 , 706-17, 706-75-1 et 706-107. Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions. Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale , le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.

Article D15-4-6 En savoir plus

En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.

Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.

Article D15-4-7 En savoir plus

Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.

Article D15-4-8 En savoir plus

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D15-2 à D15-4-3

Suivant : Article D15-5 à D15-6