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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Article 531 En savoir plus

Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Article 532 En savoir plus

L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 533 En savoir plus

Les articles 388-1 , 388-2 , 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.



NOTA :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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