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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 240 En savoir plus

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 241 En savoir plus

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Article 242 En savoir plus

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 232 à 239

Suivant : Article 243