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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1263-1 En savoir plus

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.

Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.



NOTA :



Article L1263-2 En savoir plus

La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L1262-4 à L1262-5

Suivant : Article L1271-1 à L1271-8   


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