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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R153-1 En savoir plus

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5 , la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

Article R153-2 En savoir plus

La commission consultative prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R132-1 à R132-3

Suivant : Article R163-1