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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L183-1 En savoir plus

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5 , sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.

Article L183-2 En savoir plus

Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L191-1 à L191-7